B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
54. Une plage ouverte au public doit être pourvue de l’équipement suivant:
a)  une chaloupe de sauvetage non motorisée contenant les équipements prescrits à l’article 56 pour chaque unité ou fraction d’unité de 250 m linéaires de plage, cependant:
i.  les plages entourées d’un quai dont la plus grande dimension est inférieure à 75 m; et
ii.  les plages dont la distance entre la ligne de bouées et la rive est inférieure à 50 m et dont les postes de surveillance sont situés à l’extérieur de la ligne de bouées dans la zone profonde;
ne sont pas soumises à cette prescription.
D’autre part, l’aquaplane peut remplacer la chaloupe lorsque la distance entre la ligne de bouées et la rive est supérieure à 50 m à la condition que les postes de surveillance soient situés dans la zone profonde à l’extérieur de la ligne de bouées;
b)  un poste de surveillance d’une hauteur minimale de 2,4 m pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage;
c)  une ligne de bouées de couleur blanche indiquant les limites de la zone sous surveillance sauf s’il s’agit d’une plage océanique. La profondeur de l’eau de la zone ainsi délimitée doit être d’au plus 1,6 m;
d)  à chaque poste de surveillance, d’une bouée de sauvetage qui peut être:
i.  du type annulaire, d’un diamètre intérieur compris entre 275 et 380 mm, attachée à un câble ayant une longueur minimale de 15 m et placée sur un support; ou
ii.  de type «torpille» avec une boucle pour les épaules et au moins 2 m de câble;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  une trousse de premiers soins conforme à l’annexe 5;
g)  une couverture;
h)  un moyen de communication mis à la disposition du préposé à la surveillance pour communiquer avec les services d’urgence. Le moyen de communication doit être situé dans un rayon d’action de 100 m du poste de surveillance. De plus, la procédure à suivre en cas d’urgence doit être affichée;
i)  une bouée indiquant, au point le plus profond de la zone sous surveillance et pour chaque unité ou fraction d’unité de 125 m linéaires de plage, la profondeur de l’eau en mètres, en caractères d’au moins 150 mm au moyen d’une couleur contrastante de façon à être lisibles de la plage.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 54; D. 999-86, a. 11.